Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
Rattachement
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. VOTE
  2. DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006664392
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 75 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :

2. Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'hommes à élire dans cette section et ce collège.

3. Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

4. Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

5. A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un donne le plus fort résultat.

6. Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

7. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

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