1. Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.
Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1979.
TexteDécret n°79-803 du 11 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006378072
Texte parentLEGITEXT000006063113
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