Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1979.

TexteDécret n°79-803 du 11 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006378080
Texte parentLEGITEXT000006063113
Référencearticle 4 du décret n°79-803 du 11 septembre 1979 (version du 20 septembre 1979)Légifrance →

1. Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.

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