1. Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.
Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1979.
TexteDécret n°79-803 du 11 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006378080
Texte parentLEGITEXT000006063113
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