Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1979.

TexteDécret n°79-803 du 11 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006378089
Texte parentLEGITEXT000006063113
Référencearticle 5 du décret n°79-803 du 11 septembre 1979 (version du 20 septembre 1979)Légifrance →

1. Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.

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