Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281892
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 104 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Des taxes sont perçues pour :
2. 1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,
3. 2° Délivrance de copie officielle de brevet,
4. 3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;
5. 4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;
6. 5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;
7. 6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;
8. 7° Relevé de renseignements.
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