Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281892
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 104 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. Des taxes sont perçues pour :

2. 1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,

3. 2° Délivrance de copie officielle de brevet,

4. 3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;

5. 4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

6. 5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;

7. 6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

8. 7° Relevé de renseignements.

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