Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281893
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 105 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérés dans le présent chapitre.

2. Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l'importance des documents remis à l'Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

3. Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.

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