Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 3 avril 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281895
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 107 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 27 février 1986)Légifrance →

1. La demande de réduction des taxes, prévue à l'article 70 ter de la loi précitée, est présentée par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un certificat de non-imposition délivré conformément à l'article 1662 du code général des impôts.

2. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

3. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de non-imposition.

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