1. Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XV : Recours en restauration.
IdentifiantLEGIARTI000006281902
Texte parentLEGITEXT000006063117
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