Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XV : Recours en restauration.
IdentifiantLEGIARTI000006281902
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 111 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat.

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