Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XVI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281908
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 116 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. L'avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l'article 71 de la loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

2. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

3. Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

4. L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête. Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la partie de l'invention que ce document concerne.

5. L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.