Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XVI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281909
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 117 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l'article 73 de la loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l'article 102.
2. Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l'article 44.
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