Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 118

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XVI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281911
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 118 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. L'avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95.

2. L'avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI.

3. Mention de l'établissement d'un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l'établissement de l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.

4. Nonobstant le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire, le brevet délivré n'est pas modifié.

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