Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006281697
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 122 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

4. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

5. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 2004-199 du 25 février 2004, art. 61) : il est aujourd'hui l'article R618-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.