Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281756
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 31 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article précédent soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été confié, demander à avoir accès à la culture déposée conformément à l'article 10.

2. La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :

3. a) De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet,

4. b) De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article 57 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

5. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements prévus à cet alinéa ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets. Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article 30 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

6. Peut être désignée comme expert par le requérant :

7. a) Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;

8. b) Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

9. L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues au second alinéa et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.

10. Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.