Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 6 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XII : Du certificat d'addition.
IdentifiantLEGIARTI000006281856
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 87 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Si l'établissement de l'avis documentaire n'est pas requis au terme du délai de dix-huit mois fixé à l'article 20 de la loi précitée, le demandeur est informé que la demande de certificat d'addition ne pourra plus être transformée en demande de brevet et expirera au plus tard six ans après sa date de dépôt si, dans un délai de deux mois, il n'accomplit pas la formalité omise en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.
2. L'indication relative à la limitation de sa durée est, le cas échéant, portée sur le titre délivré.
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