Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281720
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 9 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. La description comprend :

2. a) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

3. b) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;

4. c) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;

5. d) Une brève description des dessins s'il en existe ;

6. e) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;

7. f) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

8. La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'alinéa précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

9. Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

10. a) De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;

11. b) Des listes de séquence de nucléotides et ou d'acides aminés ;

12. c) Des formules chimiques ou mathématiques.

13. Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.

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