1. Le dépôt de nouvelles revendications n'est recevable que s'il est accompagné de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 98, 2°.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 92
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 6 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII : Du certificat d'utilité.
IdentifiantLEGIARTI000006281863
Texte parentLEGITEXT000006063117
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