1. Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 93-1
Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1991 au 6 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006281867
Texte parentLEGITEXT000006063117
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