Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1991 au 6 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006281870
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 93-4 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 21 novembre 1991)Légifrance →
1. La demande est déclarée irrecevable si :
2. a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire ; b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet ;
3. c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut ;
4. d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet ; e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3.
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