Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1991 au 6 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006281871
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 93-5 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 21 novembre 1991)Légifrance →
1. En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.
2. A défaut de régularisation, la demande est rejetée.
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