Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 93-7

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1991 au 6 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII bis : Du certificat complémentaire de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006281873
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 93-7 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 21 novembre 1991)Légifrance →

1. Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français.

2. Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.

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