Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281885
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 98 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d'une taxe :

2. 1° Toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l'article 28 ;

3. 2° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 92 ;

4. 3° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 45, s'il y a lieu à rapport de recherche complémentaire ; 4° Les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48 ; ces requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe ;

5. 5° La requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 124 ;

6. 6° La délivrance et l'impression du fascicule du brevet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.