Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281885
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 98 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d'une taxe :
2. 1° Toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l'article 28 ;
3. 2° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 92 ;
4. 3° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 45, s'il y a lieu à rapport de recherche complémentaire ; 4° Les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48 ; ces requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe ;
5. 5° La requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 124 ;
6. 6° La délivrance et l'impression du fascicule du brevet.
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