Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281886
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 99 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. En cas de division d'une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 27.

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