1. En cas de division d'une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 27.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 3 avril 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : Taxes et redevances.
IdentifiantLEGIARTI000006281886
Texte parentLEGITEXT000006063117
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