Décret n°79-832 du 24 septembre 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1979.

TexteDécret n°79-832 du 24 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006366166
Texte parentLEGITEXT000006063120
Référencearticle 3 du décret n°79-832 du 24 septembre 1979 (version du 24 septembre 1979)Légifrance →

1. Indépendamment des mesures que la S.N.C.F. prend application du contrat d'entreprise, les établissements publics régionaux et les collectivités locales peuvent proposer jusqu'au 30 juin 1980 des mesures de transfert sur route ou éventuellement des suppressions de l'ensemble des services d'une ligne omnibus.

2. L'Etat versera aux établissements publics régionaux ou aux collectivités locales visés à l'alinéa précédent, pendant sept années à dater de la mise en oeuvre de ces mesures, une somme égale au montant en valeur actualisée des économies réalisées dans le financement des services omnibus, sous réserve que cette mise en oeuvre intervienne avant le 31 décembre 1981.

3. L'actualisation du montant des économies sera déterminée par référence à l'évolution de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand, l'année de référence étant celle qui précède la mise en oeuvre des décisions.

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