1. Lorsque les résultats de l'exercice précédent font apparaître une réduction des immobilisations, les sommes correspondantes sont déduites pour le calcul de l'excédent.
Décret n°79-866 du 4 octobre 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1979.
TexteDécret n°79-866 du 4 octobre 1979
RattachementDEDUCTION POUR INVESTISSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323499
Texte parentLEGITEXT000006063127
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