Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006565257
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 10 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.

2. II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.