Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006565259
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 11 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

2. L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

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