Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006565276
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 14-1 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

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