Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 14-3

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006565279
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 14-3 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

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