Référencearticle 15 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :
2. De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 :
3. De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
4. Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
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