1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006565283
Texte parentLEGITEXT000006063130
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