Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046815649
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 16 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.

2. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

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