1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006565287
Texte parentLEGITEXT000006063130
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