Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1979 au 3 juillet 2005.

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TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementTitre IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006565291
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 19 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 31 janvier 1979)Légifrance →

1. Le nombre des fonctionnaires du corps des agents de constatation pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-739 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

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