Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046815652
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 21 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

2. Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.

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