Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006.

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TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565302
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 24 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 31 janvier 1979)Légifrance →

1. Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

2. Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.

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