1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565303
Texte parentLEGITEXT000006063130
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