Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565304
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 26 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 31 janvier 1979)Légifrance →

1. Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1978, pourront être nommés agents de constatation dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique les préposés des douanes visés à l'article 22 du décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale après avoir satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

2. Les intéressés devront appartenir au moins au 7e échelon de leur grade, compter au minimum un an d'ancienneté dans cet échelon et être âgés de cinquante ans au moins.

3. La mature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation de cet examen sont fixés par arrêté du ministre du budget.

4. Les candidats admis sont nommés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ; ils sont dispensés du stage visé à l'article 9 ci-dessus.

5. Ils sont astreints à une formation professionnelle complémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.