Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006565234
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 3 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés :

2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ;

3. Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées :

4. De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;

5. Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;

6. De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;

7. De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes.

8. Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.