Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033043520
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 5 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.

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