1. Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000046815640
Texte parentLEGITEXT000006063130
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