1. Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006565253
Texte parentLEGITEXT000006063130
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