Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°79-88 du 25 janvier 1979
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000033043506
Texte parentLEGITEXT000006063130
Référencearticle 9 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

2. II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

3. 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

4. 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

5. III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

6. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.

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