1. Un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 du nombre total des parts représentant le capital social.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
- CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
- CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006201691
Texte parentLEGITEXT000006063133
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