Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201696
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 19 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
2. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
3. En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
4. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
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