Référencearticle 25 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
2. Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.
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