Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementCESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201706
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 29 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article 27 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
2. Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.
3. Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article 31 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret.
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