1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 29 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
- CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201710
Texte parentLEGITEXT000006063133
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