Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
  3. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201710
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 33 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 29 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.