Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementCESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201711
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 34 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
2. Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1, de la loi du 29 novembre 1966.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.