1. Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles 26 à 30 ci-dessus.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
- CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201712
Texte parentLEGITEXT000006063133
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