Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
  3. CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201714
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 37 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.