1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
- CESSION APRES DECES D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201714
Texte parentLEGITEXT000006063133
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